En vig.: 2024-06-21
4. La période de probation prévue à l’article 8 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.1) s’applique seulement au cadre transféré qui, au moment de son transfert, ne faisait pas partie du personnel d’encadrement depuis au moins 12 mois. En ce cas, la durée de la période de probation correspond à la différence entre 12 mois et la durée de la période précédant le transfert pendant laquelle le cadre transféré a fait partie du personnel d’encadrement.
2024-013A.M. 2024-013, a. 4.